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Conditions générales de vente

ART. 1 - APPLICATION ET OPPOSABILITE DES C.G.V.

Les présentes C.G.V. sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces C.G.V. à l’exclusion de tous autres documents.

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les C.G.V. Toute condition contraire posée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes C.G.V. ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

ART. 2 - CHAMP D’APPLICATION

Par marchandises, il faut entendre le matériel génétique de semences de variétés potagères et florales, y compris les semences traitées, les plantes et parties de plante.

Les marchandises peuvent seulement être utilisées conformément à leur destination : la production du produit final. Est en conséquence expressément interdite toute utilisation à des fins de multiplications. Si les marchandises livrées sont vendues à une tierce partie, l'acheteur doit imposer cette condition à cette tierce partie sous peine de dommages - intérêts.

ART. 3 – COMMANDES

Les commandes, notamment celles d’articles encore non-battus et nettoyés, sont prises en compte sous réserve de la rentrée d’une récolte normale et d’une production de qualité professionnelle.

Le vendeur est dégagé de l’obligation de livraison si la récolte est nulle. Sous cette réserve, les commandes ne seront définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit. Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans l’accord du vendeur.

En cas d’anéantissement total ou partiel de la récolte, pour quelque cause que ce soit, le vendeur sera exonéré de toute obligation de livraison, sans que cette exonération ouvre droit à quelques dommages-intérêts que ce soit, l’acheteur renonçant expressément à toute réclamation de ce chef.

Les livraisons seront effectuées en fonction des disponibilités des marchandises. Aucune indemnité ne pourra, en conséquence, être réclamée en cas de non-livraison pour indisponibilité.

Si la commande est fournie par des livraisons séparées, le vendeur pourra facturer chaque partie séparément.

Si dans une commande la quantité commandée diffère de l’unité d'emballage standard du vendeur ou de son multiple, le vendeur sera libre de fournir la quantité supérieure suivante.

ART.4 - FORCE MAJEURE

Force majeure signifie des circonstances au-delà du contrôle du vendeur empêchant la réalisation de l'accord. Cela inclura sans que cette liste ne soit limitative, si et dans la mesure où de telles circonstances empêchent de façon peu raisonnable ou bloquent la réalisation : Des grèves dans d'autres sociétés que celle du vendeur, des grèves générales ou des grèves politiques dans la société du vendeur, le manque général de matière première nécessaire et d'autres matières ou services nécessaires pour l'accomplissement de l'accord, la stagnation imprévisible des fournisseurs et/ou d'autres tierces parties dont dépend le vendeur et des problèmes généraux de transport.

En cas d’apparition de conditions de force majeure, le vendeur informera l'acheteur dès que possible.

Dans le cas où une condition de force majeure dure pour plus de deux mois, les deux parties auront droit de terminer l'accord. Dans ce cas, le vendeur ne sera pas obligé à fournir aucune indemnisation.

ART. 5 - MODIFICATION DE LA COMMANDE

Toute modification ou résolution de la commande demandée par l’acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l’expédition des produits.

Si le vendeur n’accepte pas la modification ou résolution, les acomptes versés ne seront pas restitués.

ART. 6 - EXPEDITIONS

Il est indispensable que nos clients indiquent leur adresse complète, adresse de livraison et adresse de facturation si différentes et le mode d’expédition.

A défaut d’indications, le vendeur agira au mieux des intérêts du client, sans aucune responsabilité de la part du vendeur.

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls exclusifs du destinataire, même en expédition franco. En cas de perte, d’avarie, de retard, pour quelque cause que ce soit, les services de transports sont seuls responsables, et le destinataire devra faire toutes diligences.

Les commandes dont le montant est inférieur à 5000 Dirhams sont envoyées à port dû.

Tout coût supplémentaire de transport  encouru par le vendeur, suite aux demandes spéciales faites par l'acheteur, sera à la charge de l'acheteur.

ART. 7 – RECEPTION ET DELAI DE RECLAMATIONS

L’acheteur doit vérifier à la réception le contenu de la livraison, tester que la marchandise est en bon état et que les scellés de la marque sont intacts avant de donner décharge au livreur.

Le vendeur n’est pas responsable des dégâts subis par l'acheteur causé par ou autrement lié aux marchandises défectueuses, y compris leur emballage, à moins que de tels dégâts ne soient le résultat de faute intentionnelle ou de grande négligence de la part du vendeur et/ou ses employés.

Sans préjudice des dispositions à prendre par l’acheteur vis-à-vis du transporteur

  • Les réclamations portant sur l’aspect extérieur et la pureté spécifique de la marchandise devront être faites dans les six jours suivant la réception.
  • Les réclamations portant sur la faculté germinative devront être faites dans les trente jours suivant la réception.
  • Les réclamations portant sur l’authenticité et la pureté variétale devront être faites dans les plus brefs délais faisant immédiatement suite à la date de réception et dès que la culture aura atteint un tel stade de développement que les deux parties peuvent bien en juger.
  • Les réclamations devront être faites par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de Rijk Zwaan Maroc à Agadir. Toute réclamation faite en dehors des délais sus-mentionnés est rejetée et les envois seront considérés comme acceptés et ne pourront en aucun cas être repris.

En cas d'un conflit permanent entre les parties sur la germination, la pureté spécifique, l’authenticité, la pureté variétale ou la santé, une évaluation peut être réalisée à la demande d’une partie ou de l'autre par le Naktuinbouw (ISTA station), qui siège au Roelofarendsveen, Pays-Bas ou, par tout autre organisme objectif et indépendant comme convenu entre l'acheteur et le vendeur.

En cas de conflit sur la santé, l'application des méthodes d’évaluation d'ISHI (International Seeds Health Initiative) est préférable. Le résultat de l'évaluation engagera les deux parties, malgré le droit des parties concernées à se soumettre aux autorités mentionnées dans l'article … sur tout conflit concernant les conséquences de ce résultat.

Toute réclamation pour compensation basée sur ces C.G.V. doit être adressée au vendeur par écrit pendant la période d’une année après la livraison des marchandises. A défaut toute réclamation postérieure à la période susvisée sera forclose.

ART. 8 - RETOUR-MODALITES

Aucun retour de marchandises ne sera accepté s'il n'a fait l'objet d'un accord préalable exprès du vendeur et l'acheteur. Les frais de retours à l'expéditeur sont à la charge de l'acheteur.

ART. 9 - RETOUR-CONSEQUENCES

Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera constitution d’un avoir au profit de l’acquéreur, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés.

L’acheteur fera son affaire pour être présent ou représenté lors de la réception des marchandises en retour par le vendeur, afin que les vérifications prévues à l’alinéa précèdent soient contradictoires. A défaut, l’acheteur reconnaît la validité des vérifications effectuées par le vendeur seul et renonce à toute contestation de ce chef.

ART. 10 – GARANTIES

Le vendeur ne garantit pas que les marchandises livrées par le vendeur à l’acheteur soient conformes à l’utilisation à laquelle elles sont mises par l’acheteur.

Le vendeur apporte tous ses soins et tous ses efforts afin de ne livrer à sa clientèle que des graines d’espèce vraie, de bonne germination, conformes à la réglementation et aux usages du commerce des graines en vigueur.

Les différentes indications mentionnées dans le catalogue du vendeur : descriptions, indications culturales diverses, conseils techniques, etc, concernant les semences et autres produits commercialisés, ne sont données qu’à titre indicatif. Elles peuvent varier suivant les régions, l’environnement, les variations climatiques, les habitudes des producteurs et les conditions d’utilisation. Le vendeur est dégagé dans tous les cas de toute responsabilité sur la base de telles informations en ce qui concerne toute déviation dans les résultats des marchandises cultivées. L'acheteur est lui-même en mesure de déterminer si les marchandises sont appropriées pour être utilisées pour les cultures déterminées et dans les conditions locales.

 Dans le cas de réclamation justifiée, et à titre purement commercial, le vendeur versera une indemnité, tous chefs de préjudice confondus, qui ne saurait, de convention expresse, être supérieure au montant de la livraison litigieuse.

En toute hypothèse, le semencier ne peut être tenu pour responsable d’accidents pédo-climatique locaux ; par ailleurs, il n’a pas les moyens de contrôler l’application des conseils techniques qu’il aurait diffusés au préalable.

Cependant, le vendeur est expressément dégagé de toute responsabilité :

  • Si l’acheteur modifie les marchandises et/ou remplace, modifie ou endommage l’emballage d’origine du vendeur.
  • Si l’acheteur procède à un traitement des marchandises (calibrage, enrobage, coating, désinfection, prégermination) sans son autorisation expresse.

L’acheteur, dans ces hypothèses, n’est plus autorisé à utiliser les marques ni l’ensemble des critères de l’image de marque du vendeur.

Le vendeur ne garantit d'aucune façon que l'utilisation des marchandises livrées n’enfreint aucun droit (propriété intellectuelle) de tierces parties.

ART.11 – INDEMNISATION

L’acheteur indemnisera le vendeur contre toute réclamation et droits de tierce partie pour compensation de dommage causé ou lié aux marchandises fournies par le vendeur, y compris des réclamations et droits qui ont été revendiqués contre le vendeur en sa qualité de producteur des marchandises sur la base de toute réglementation liée à la responsabilité du produit dans n’importe quel pays, à l’exception du dommage causé par une faute intentionnelle ou une grave négligence de la part du vendeur.

L’acheteur doit contracter une assurance appropriée auprès d’une compagnie notoirement solvable, contre toute réclamation possible et responsabilité émanant de l’indemnité citée ci-dessus, à la première demande du vendeur l’assurance doit être soumise au vendeur pour son approbation. L’obligation de contracter l’assurance ci-dessus s’applique sauf accord formel entre les deux parties.

ART. 12 – PRIX

Le prix des produits est celui qui figure sur le tarif en vigueur au moment d’acceptation de la commande par le vendeur.

Toute commande passée vaut acceptation des tarifs en cours au jour de ladite commande.

Le vendeur se réserve le droit de modifier les prix sans avis.

Les prix sont fixés hors taxe. Il s’y ajoutera toute taxe éventuellement applicable.

ART. 13 - PAIEMENTS-MODALITES

Le paiement doit intervenir à la date indiquée sur la facture. A défaut :

  • Tout paiement restant dû au vendeur pour toute livraison faite ou en-cours, sera déchu de son terme de telle sorte que l’intégralité des sommes à échoir sera due immédiatement.
  • Il sera perçu sur les sommes impayées à leur échéance ou à la date de leur exigibilité en cas de déchéance du terme, un intérêt conventionnel au taux de 1% par mois.
  • Clause pénale : le défaut de paiement à l’échéance ou à la date d’exigibilité en cas de déchéance du terme, entraînera l’exigibilité immédiate, outre les intérêts précités, d’une indemnité égale à 12 % des sommes dues, à titre de dommages-intérêts et de clause pénale.
  • Le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours.

En cas de règlement anticipé, il ne sera pas octroyé de condition d’escompte particulière.

Les frais bancaires et de recouvrement résultant d’une prorogation d’échéance sont à la charge du client. Le non-paiement de nos factures à leur terme équivaudrait une mise en demeure, sans qu’il ait besoin d’une quelconque formalité.

Les clients qui ne respectent pas les délais de règlement prévus ou qui ont fait l’objet par le passé d’une procédure de recouvrement ne sont alors livrés, après solde de leur compte que contre le versement à la commande de la totalité du montant.

Nos ventes sont conclues sous condition résolutoire. A défaut de paiement intégral du prix à l’échéance, la vente pourra être résolue de plein droit, 48 heures après une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. et rappelant notre intention de nous prévaloir de la présente clause. Nous pourrons, si bon nous semble, demander en référé la restitution des produits sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non.

Les clients qui n’ont pas un compte avec Rijk Zwaan Maroc et qui passent une commande pour la première fois devront effectuer le paiement comptant de la marchandise.

ART. 14 - RESERVE DE PROPRIETE

Les marchandises livrées et/ou les produits générés par les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix convenu. L'acheteur n'a pas le droit de revendiquer une compensation. La réserve de propriété est étendue aux réclamations que le vendeur pourrait obtenir contre l'acheteur en conséquence de l'incapacité de l'acheteur à honorer une ou plusieurs de ses obligations à l’égard du vendeur.

La remise de traites ou de titres créant une obligation de payer, ne constitue pas un paiement au sens de la présente disposition.

Dans le cadre de son activité, l’acquéreur est autorisé à revendre, sous son entière responsabilité, lesdits biens, mais ne pourra néanmoins, en aucun cas, les donner en gage ou en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, l’acquéreur s’engage expressément à régler immédiatement le solde du prix de vente restant dû au vendeur. Les biens, objet de la présente vente, ne pourront être transformés par l’acheteur. En cas de revente l'acheteur stipulera également une clause de réserve de propriété pour le compte du vendeur

En cas de saisie ou de toute autre intervention, l’acquéreur en préviendra immédiatement le vendeur.

ART. 15 - EXONERATION DE GARANTIE

En cas de revente par l’acheteur, celui-ci s’engage à en assumer l’entière responsabilité, y compris celle qui pourrait résulter de tout dommage subit par le sous acquéreur, pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de reconditionnement, de tel sorte que la responsabilité du vendeur ne sera jamais recherchée.

ART.16 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Une offre faite à l'acheteur ou un accord de ventes entre le vendeur et l'acheteur n'implique pas et ne peut être interprété par aucuns moyens comme une licence implicite donnée à l'acheteur sur la propriété intellectuelle des marchandises offertes ou vendues.

ART. 17 - UTILISATION DE MARQUES DEPOSEES, DES LOGOS ET D'AUTRES SIGNES

L'acheteur ne peut pas utiliser les marques déposées, des logos et d'autres signes utilisés par le vendeur pour distinguer ses produits de ceux d'autres entreprises, et ne peut pas utiliser des marques déposées, des logos ou d'autres signes qui leurs ressemblent. Cela ne s'applique pas au commerce des marchandises dans leur emballage d’origine que le vendeur a fourni avec ses marques déposées, logos ou autres signes.

Si les marchandises livrées sont vendues à une tierce partie, l'acheteur doit imposer cette condition à cette tierce partie sous peine de pénalité de dommages et intérêts.

ART. 18 - ACCES AUX DEPENDANCES ET INSPECTION DES ACTIVITES DE L’ACHETEUR

L’acheteur doit permettre au vendeur ou la personne désignée par le vendeur  l’accès direct et à tout moment aux serres ou dépendances pour inspecter ses activités. Il est également entendu par « Activités » les actes menés par une tierce partie pour le compte de l’acheteur.

L’acheteur autorisera également le vendeur à accéder à ses locaux administratifs dans le cas d’actions de propagation de la marchandise.

ART. 19 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

En cas de litige compétence est attribuée aux tribunaux de la ville d’Agadir.

ART. 20 - DÉFINITIONS GENÉRALES

Etant utilisés dans les informations fournies par le vendeur, les mots immunité, résistance et sensibilité signifient :

Immunité: non sujet à une attaque par un pathogène ou un ravageur défini.

Résistance: la résistance est la capacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé et/ou les dommages qu’il occasionne, en comparaison avec des variétés sensibles et dans des conditions environnementales et de pression de ce pathogène ou de ce ravageur similaires. Les variétés résistantes peuvent exprimer quelques symptômes de la maladie ou quelques dommages en cas

de forte pression du pathogène ou du ravageur. Deux niveaux de résistances sont définis :

Résistance haute ou standard (HR): variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en comparaison avec des variétés sensibles. Ces variétés peuvent, cependant, exprimer des symptômes ou des dommages en cas de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.

Résistance modérée ou intermédiaire (IR): variétés capables de restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé, mais pouvant exprimer une gamme plus large de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés HR. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des variétés sensibles, en conditions environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur similaires.

Sensibilité: la sensibilité est l’incapacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur déterminé.

CONDITIONS ADDITIONNELLES POUR LA VENTE PAR METTRE CARRE

ART.21 - MONTANT

La quantité de graines à commander sera décidée en consultation par le conseiller de production du vendeur et du client. Cette quantité sera mentionnée dans le bon de commande. Pour déterminer la quantité de graines, le nombre de mètres carrés sur lequel le client cultivera les plantes sera décidé d'abord. Le dit nombre sera aussi mentionné dans le bon de commande. Le point de départ sera une quantité maximale de 2,5 (deux et demi) plantes par mètre carré, à moins que le vendeur et l'acheteur ne soient explicitement d'accord sur une autre quantité, qui sera mentionnée dans le bon de commande. Une déviation du point de départ mentionné ci-dessus pourrait avoir des conséquences sur le prix par mètre carré net.

ART.22 - PAIEMENT

Le prix par mètre carré net mentionné dans le bon de commande est valable pendant une période de culture comme indiqué dans le bon de commande. “Net” signifie que seulement la surface qui peut être utilisée pour la production de plantes, sera prise en compte pour la détermination du nombre de mètres carrés.

La facturation pour le montant dû des graines, aura lieu en un terme à la livraison. 

ART.23 - UTILISATION DES SEMENCES

Le client utilisera (ou fera utiliser) les graines seulement pour une production de plantes sur le nombre de mètres carrés et dans la période de culture, indiqués sur le bon de commande. Dans le cas où une variété serait cultivée sur un nombre de mètres carrés supérieur au nombre convenu, le client payera au vendeur deux fois le prix mentionné dans l'article 22 pour chaque mètre carré qui excède le nombre de mètres carrés convenu. Dans le cas où il en reste des graines après que la période dans laquelle les plantes ont été cultivées, le vendeur collectera ces graines.

Il est défendu au client de fournir aux tiers les graines ou un autre matériel d'une variété sous n'importe quelle forme. Il est cependant permis au client de fournir les graines à une pépinière si :

  1. La pépinière utilise les graines seulement pour cultiver de jeunes plantes pour le client conformément au nombre de mètres carrés et la période de culture comme indiqué dans le bon de commande et
  2. La pépinière livre toutes les graines restantes et toutes les jeunes plantes qui ont été cultivées à partir de ces graines au client.